Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
2. Il s’applique aux sols qui contiennent des contaminants provenant d’une activité humaine, peu importe la valeur de concentration de ces derniers.
Sont considérés comme des sols visés par le premier alinéa les sédiments extraits d’un lac ou d’un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec, qui contiennent de tels contaminants.
Il ne s’applique pas aux sols contaminés excavés qui sont transportés jusqu’à ou par un aéronef.
D. 877-2021, a. 2.
En vig.: 2021-11-01
2. Il s’applique aux sols qui contiennent des contaminants provenant d’une activité humaine, peu importe la valeur de concentration de ces derniers.
Sont considérés comme des sols visés par le premier alinéa les sédiments extraits d’un lac ou d’un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec, qui contiennent de tels contaminants.
Il ne s’applique pas aux sols contaminés excavés qui sont transportés jusqu’à ou par un aéronef.
D. 877-2021, a. 2.